Reflets

Dévitalisation — Anatomie d’une violence silencieuse

À tra­vers une série de des­sins repré­sen­tant l’a­na­to­mie de l’u­té­rus, l’artiste ira­nienne Nikoo Nate­ghian, qui vit et tra­vaille à Bruxelles, nous plonge dans les méandres de ces lois oppres­sives. Chaque détail ana­to­mique ren­voie à un article de loi, sou­li­gnant ain­si la manière dont le sys­tème juri­dique peut être uti­li­sé pour oppri­mer et contrô­ler les femmes. Ce pro­jet, inti­tu­lé « Dévi­ta­li­sa­tion », explore ain­si la vio­lence insi­dieuse qui touche les femmes ira­niennes éma­nant des sys­tèmes légis­la­tifs qui violent leurs droits fon­da­men­taux. La repré­sen­ta­tion ana­to­mique de l’u­té­rus que l’artiste confronte à ces textes agit comme un moyen de neu­tra­li­sa­tion et de désen­si­bi­li­sa­tion de la per­cep­tion de cet organe fémi­nin puis­sant et sacré. Les articles de loi, avec leur lan­gage juri­dique impé­rieux, inter­viennent pour per­tur­ber cette contem­pla­tion pai­sible. Ils décons­truisent la connais­sance acquise par l’ob­ser­va­tion des planches ana­to­miques, révé­lant ain­si la manière dont ces lois contri­buent à la dévi­ta­li­sa­tion des femmes, en les rédui­sant à de simples cas à trai­ter par le sys­tème judiciaire.

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Art. 1133 (amendé le 10/11/2002). Un homme peut demander le divorce en respectant les conditions prévues par la loi.

Art. 1133 (amendé conditions énoncées aux articles 1119, 1129 et 1130 de cette loi). Les situations permettant à la femme de demander le divorce comprennent la disparition de l’époux pendant quatre ans, le refus de l’époux de fournir une pension alimentaire, le non-respect de l’époux des autres droits obligatoires, le mauvais traitement de l’époux au point où la vie devient insupportable, les maladies sexuellement transmissibles graves de l’époux qui mettent l’épouse en danger.

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Art. 1180. Un enfant mineur est placé sous l’autorité parentale de son père et de son grand-père paternel. L’enfant non émancipé ou mentalement handicapé est placé sous l’autorité parentale de son père et de son grand-père paternel si l’incapacité ou le handicap existaient déjà durant la minorité.

Art. 1181. Chacun des pères et des grands-pères a autorité parentale sur ses enfants.

Art. 1233. Une femme ne peut pas accepter une tutelle sans le consentement de son mari.

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Art. 1114. L’épouse doit résider dans le domicile désigné par son époux, à moins que le choix du domicile ne lui ait été confié.

Art. 1117. L’époux peut interdire à son épouse de pratiquer une profession ou un métier qui contrevient aux intérêts de la famille, à ses propres valeurs ou aux valeurs de sa femme.

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Art. 367. Dans l’article 366 de cette loi, si les ayants droit des deux parties plaignantes demandent la peine de Qisâs et que les montants du prix du sang pour les deux victimes ne sont pas les mêmes, et si le prix du sang pour les auteurs est supérieur à celui des victimes, par exemple si les deux meurtriers sont des hommes et l’une des deux victimes est une femme, le demaneur de la peine de Qisas du côté de la femme doit payer la moitié du montant complet du prix du sang. Dans ce cas, en raison de l’incertitude quant à l’identité du meurtrier de la femme, l’excédent du prix du sang mentionné est réparti également entre les meurtriers.

Art. 301. L’indemnité pour les hommes et les femmes est égale, mais lorsque le montant de l’indemnité est inférieur au tiers complet, l’indemnité pour la femme est la moitié de celle de l’homme. (Cette règle s’applique à l’indemnité pour les coups et blessures n’ayant pas entraîné la mort).

Art. 351. Le « walî damm » (tuteur du sang) est le même que les héritiers de la victime, à l’exception du conjoint qui n’a pas le droit de demander la peine de qisâs.

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Art. 630. Si un homme surprend sa femme en train d’avoir des rapports sexuels avec un autre homme et a connaissance de son consentement à l’adultère, il peut les tuer sur-le-champ, et s’il s’agit d’un rapport sexuel forcé pour sa femme, il peut seulement tuer l’homme. La punition pour les coups et blessures est la même que pour le meurtre dans ce cas.

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Art. 258. Lorsqu’un homme commet un meurtre sur une femme, le walî (tuteur) de la victime doit payer la moitié du diyeh complète avant de recourir à la peine de représailles et si les héritiers de la victime acceptent, le meurtrier peut négocier un arrangement pour le montant total du prix du sang, soit moins, soit plus que cela.

Art. 382. Lorsqu’une femme musulmane est délibérément tuée, le droit de représailles est établi. Mais si le meurtrier est un homme musulman, le walî (tuteur) de la victime doit payer la moitié du diyeh complet avant de recourir à la peine de représailles. Si le meurtrier est un homme non musulman, aucune compensation n’est exigée avant d’appliquer la peine de représailles. Dans le cas de la peine de représailles pour le meurtre d’une femme non musulmane par un homme non musulman, le paiement de la différence du diyeh entre eux est requis.

Art. 209. Si un homme musulman tue intentionnellement une femme musulmane, il est condamné à la peine de mort. Cependant, le parent de la femme doit payer la moitié du prix du sang à l’auteur d’assassinat avant l’exécution. (Il est à noter que ce titre de « parent » est généralement appliqué au tuteur légal de la femme mineure.)

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Art. 963. Si les époux ne sont pas des ressortissants du même pays, leurs relations personnelles et patrimoniales sont régies par les lois de l’État du pays dont l’époux est le ressortissant.

Art. 964. Les relations entre les parents et les enfants sont régies par les lois de l’État du pays dont le père est le ressortissant.

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Art. 1105. Dans les relations entre époux, la direction de la famille incombe à l’époux.

Art. 1108. Si l’épouse refuse sans motif légitime de remplir ses devoirs conjugaux, elle ne sera pas en droit de recevoir de pension alimentaire.

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Art. 1043 (amendé le 05/11/1991). Le mariage d’une fille vierge, même si elle a atteint l’âge de la puberté, est soumis à l’autorisation de son père ou de son grand-père paternel. Si le père ou le grand-père paternel refuse injustement de donner son autorisation, celle-ci est nulle pour autant que la fille obtienne l’autorisation du tribunal civil spécial. Le tribunal exigera que l’époux ait été présenté en bonne et due forme, que les conditions du mariage soient respectées et que la dot soit convenue entre les parties. Le mariage devra ensuite être enregistré au bureau d’enregistrement du mariage.

Art. 1158. Un enfant né pendant le mariage a pour père l’époux de sa mère, pour autant que la cohabitation ait préexisté dans un délai de 6 à 10 mois précédant la naissance de l’enfant.

Art. 1167. Un enfant né hors mariage n’est pas rattaché au père adultérin.

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Art. 220. Le père ou le grand-père qui tue son propre enfant n’est pas soumis à la peine de mort, mais il doit payer une indemnité au walî (tuteur) de l’enfant et subir une punition.